Le caractère limité, voire lacunaire de la législation suisse actuelle n’assigne aucune conséquence pénale à des activités dont il est permis de penser qu’elles ne ­seraient pas acceptées par notre société. Ainsi, l’assistance médicale au suicide hypothétiquement apportée à un[e] adolescent[e] de 17 ans capable de discernement qui aurait décidé de mettre fin à ses jours en raison de la souffrance causée par un chagrin d’amour est susceptible de susciter des critiques.