En vertu du Code civil suisse, «toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement à cause de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables, est capable de discernement au sens de la présente loi» (art. 16). Cela signifie qu’en principe, la capacité de discernement est présumée. Ce n’est qu’en présence
de doutes fondés qu’une évaluation de la capacité de discernement est indiquée [1]. Dans de nombreux cas, l’incapacité de discernement est manifeste (par exemple chez les nouveau-nés). Dans d’autres situations, comme par exemple en cas de troubles de la conscience, un examen d’orientation est suffisant. Mais souvent, pour évaluer la capacité de discernement, une évaluation rigoureuse est incontournable. Qu’il s’agisse d’une adolescente de 13 ans qui s’informe des méthodes contraceptives auprès d’une gynécologue. Ou d’un homme d’un certain âge souffrant de démence légère qui refuse d’être hospitalisé en raison d’une infection sévère des voies respiratoires. Ou d’une trentenaire en état d’ébriété qui, après une chute à vélo, accepte de soigner uniquement sa blessure à la tête, mais s’oppose à un examen neurologique et veut retourner chez elle en vélo. Ou d’un manager maniaco-dépressif qui insiste pour subir une opération de chirurgie esthétique dans l’espoir d’améliorer ses perspectives professionnelles.